dans ce cas, c'est devenu une drogue. Le péricarpe de l'hespéridie est devenu un médicament car il est correctement traité, ou séché.
Si, par contre, on prend un produit cosmétique, il contient de l'orange amère, ou plutôt de l'huile essentielle d'orange amère. L'huile essentielle ou l'essence d'orange amère n'est pas une huile comme celle d'olive car du point de vue chimique elle est complètement différente, même si elle est définie comme une huile. L'huile essentielle est un mélange à prédominance terpénique, dans ce cas l'huile essentielle d'orange amère est obtenue à partir du péricarpe frais, non correctement traité ; par conséquent, le péricarpe de l'hespéridium est utilisé frais pour obtenir l'huile essentielle.
Dans ce cas, la partie utilisée sert à la fois à devenir un médicament et à donner un autre produit de santé comme une huile essentielle.
Appeler le péricarpe du médicament "orange amère" lorsqu'il est utilisé pour obtenir l'huile essentielle est inapproprié.
menthe
Dans le cas de la menthe, les feuilles sont traitées. Dans les tisanes, celles-ci sont présentes sous forme de feuilles séchées, donc traitées de manière appropriée.L'huile essentielle de menthe, quant à elle, est caractérisée par le menthol, le terpène, le monoterpène ; l'huile essentielle de menthe est obtenue à partir de feuilles fraîches, si fraîches que souvent, comme c'est le cas avec de nombreuses essences, elles sont distillées immédiatement après la récolte sur le en marge, pour éviter les actions dégradantes qui commencent immédiatement après la récolte.
Le médicament et la partie utilisée doivent être distingués et caractérisés.
Aloé vera
L'aloe vera a pour sa part les feuilles qui sont toujours utilisées fraîches. De la feuille d'aloès, nous obtenons non seulement le fameux gel, mais deux types de produits importants. Dans ce cas, le médicament est la partie obtenue à partir des processus d'extraction sur le feuilles , traitées de manière appropriée.
Gel d'aloe vera
Les feuilles, dépourvues de substances à activité apéritive et laxative, sont pressées et donnent des substances gélifiantes de nature majoritairement glucidique, hétéropolysaccharidique, avec différentes fonctions : cicatrisante à usage topique, antisoudante, adaptogène, reminéralisante et vitaminante à usage interne.
Jus d'aloès
Produit obtenu à partir de l'égouttage des feuilles; le jus ainsi obtenu est cuit à feu vif, jusqu'à ce qu'il prenne une consistance vitreuse solide. De couleur rouge brunâtre, au goût extrêmement amer et épicé avec une fonction purgative, ce jus entre dans la formulation de produits laxatifs stimulants, apéritifs et digestifs. Selon la concentration du jus il est possible d'obtenir l'effet apéritif, du goût amer déterminé par les anthraquinones, ou l'effet laxatif stimulant, si la concentration du jus est élevée.
Mise à jour : Nouveau Règlement Européen du 18 mars 2021
Le 8 avril 2021, l'interdiction de commercialiser des aliments et compléments alimentaires contenant des hydroxyanthracènes et leurs dérivés, une famille de molécules contenues dans diverses plantes, comme l'aloès, la casse, la rhubarbe et le séné, est entrée en vigueur.
Plus en détail, le nouveau règlement européen du 18 mars 2021 - qui est entré en vigueur, précisément, le 8 avril 2021 - modifie l'annexe III du règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les espèces botaniques contenant des dérivés d'hydroxyanthracène.
Le texte intégral peut être consulté en cliquant ici. Cependant, nous pouvons résumer les principaux points comme suit :
- Sont ajoutées à la liste des substances dont l'utilisation dans les denrées alimentaires est interdite (annexe III partie A du règlement précité) :
- Aloe-émodine et toutes les préparations dans lesquelles cette substance est présente;
- Émodine et toutes les préparations dans lesquelles cette substance est présente;
- Préparations à base de feuilles d'espèces d'aloès contenant des dérivés d'hydroxyanthracène;
- Dantrone et toutes les préparations dans lesquelles cette substance est présente.
- Sont ajoutées à la liste des substances dont l'utilisation dans les denrées alimentaires fait l'objet d'une surveillance communautaire (annexe III partie C):
- Préparations à base de racine ou de rhizome de Rheum palmatum L., Rhum officinal Baillon et leurs hybrides contenant des dérivés d'hydroxyanthracène ;
- Préparations à base de feuilles ou de fruits de Cassia séné L. contenant des dérivés d'hydroxyanthracène;
- Préparations à base d'écorce de Rhamnus frangula L. o Rhamnus purshiana UN D. contenant des dérivés d'hydroxyanthracène.
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